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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
06/04/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Demande d’indemnité – délai – forclusion  
« Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 2019), le 9 janvier 2013, M. X a déposé plainte pour des faits de violences volontaires commis à son encontre le 5 janvier 2013.
Le 25 septembre 2014, le procureur de la république l’a avisé du classement sans suite de sa plainte en raison de l’absence de preuves suffisantes contre la personne en cause.
M. X a saisi un juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile.
Par ordonnance en date du 14 mars 2016, après dépôt du rapport de l’expertise médico-légale qu’il avait ordonnée, le juge d’instruction s’est déclaré incompétent au motif que les faits objets de la plainte constituaient une contravention.
Par requête déposée le 2 mars 2017, M. X a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) pour obtenir la réparation de son préjudice.
 
Vu l’article 706-5 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2020-833 du 2 juillet 2020 :
Selon ce texte, à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.
Pour dire M. X irrecevable en sa demande, l’arrêt relève que l’ordonnance d’incompétence, rendue par le juge d’instruction le 14 mars 2016, a mis fin à l’action publique déclenchée par sa plainte avec constitution de partie civile mais n’a pas éteint l’action publique.
Il énonce que le délai légal pour saisir la commission a couru à compter du 9 mars 2013, a été prorogé par la mise en mouvement de l’action publique et a expiré le lundi 4 avril 2016, date à laquelle l’ordonnance d’incompétence, notifiée le 24 mars 2016, qui emporte extinction de l’instance pénale, est devenue définitive.
Il en déduit que la requête en indemnisation déposée après cette date est atteinte de forclusion.
En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. X avait saisi la CIVI le 2 mars 2017, soit dans le délai d’un an à compter du 4 avril 2016, date à laquelle l’ordonnance d’incompétence du juge d’instruction, dont elle avait retenu qu’elle avait mis fin à l’action publique déclenchée par la plainte avec constitution de partie civile, était devenue définitive, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 2ème civ., 1er avr. 2021, n° 20-11.122, P *
 

Chambre de l’instruction – partie civile – commissaire aux comptes  
« À la suite de la révélation de l’existence d’un système de fausses factures au sein du groupe Agripôle/Financière Turenne Lafayette, une enquête préliminaire a été ouverte. Les investigations diligentées dans ce cadre ont conduit à suspecter une fraude par surévaluation des actifs de plusieurs sociétés du groupe.
Les enquêteurs se sont interrogés sur les contrôles réellement effectués au sein de ces sociétés par les commissaires aux comptes et ils ont estimé possible que ceux-ci aient eu connaissance des irrégularités.
Le Haut conseil au commissariat aux comptes a de son côté transmis au procureur de la République un signalement sur la base de l’article 40 du Code de procédure pénale mettant notamment en cause les cabinets PriceWaterhouseCoopers audit (PWC audit) et PriceWaterhouseCoopers entreprises (PWC entreprises) pour des faits de communication d’informations mensongères et de non-révélation de faits délictueux.
Une information a été ouverte des chefs notamment de diffusion d’informations mensongères sur la situation d’une personne morale par commissaire aux comptes, non-révélation au parquet de faits délictueux par commissaire aux comptes, abus de biens sociaux, banqueroute, escroquerie, faux et usage de faux, présentation ou publication de comptes annuels inexacts et entrave à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes.
La société PWC audit, M. X..., signataire au nom de celle-ci, et la société PWC entreprises se sont constitués partie civile devant le juge d’instruction des chefs de faux, d’usage de faux et d’obstacle aux vérifications ou contrôle des commissaires aux comptes.
Le juge d’instruction a déclaré irrecevables ces constitutions de partie civile.
Les intéressés ont interjeté appel de la décision.
 
Selon l’article 87 du Code de procédure pénale, en cas de contestation ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée.
Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge d’instruction ne peut déclarer irrecevable une constitution de partie civile qu’après avoir au préalable transmis à l’intéressé les réquisitions du procureur de la République (Crim., 26 janvier 2021, QPC n°20-84.472, en cours de publication) et l’avoir mis en mesure de présenter ses observations (Crim., 3 juin 2014, pourvoi n°14-90.014, Bull. crim. 2014, n° 144).
Pour rejeter la demande des requérants tendant à l’annulation de l’ordonnance d’irrecevabilité de leurs constitutions de partie civile au motif qu’ils n’ont pas eu accès aux pièces du dossier fondant les réquisitions du procureur de la République, l’arrêt attaqué se réfère d’une part aux dispositions de l’article 87 du Code de procédure pénale et à la nécessité de préserver le secret de l’instruction, d’autre part à la possibilité pour les parties civiles d’interjeter appel de l’ordonnance d’irrecevabilité de leurs constitutions.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
En effet, les dispositions de l’article 87 du Code de procédure pénale telles qu’interprétées par la Cour de cassation n’envisagent pas la transmission des pièces du dossier à la partie civile dont la constitution est contestée et ce afin de préserver le secret de l’instruction.
Par ailleurs, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de l’absence d’annulation par la chambre de l’instruction de l’ordonnance d’irrecevabilité de leurs constitutions de partie civile malgré le défaut de transmission préalable des réquisitions du procureur de la République et alors qu’ils n’ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations au juge d’instruction, dès lors qu’il revenait aux seconds juges de statuer eux-mêmes sur la recevabilité des constitutions de partie civile en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
 
Pour estimer que l’avocat des sociétés PWC entreprises, PWC audit et de M. X... ne pouvait prétendre accéder au dossier de la procédure devant la chambre de l’instruction, à l’exclusion des pièces relatives à la décision attaquée, l’arrêt énonce que lorsque la constitution de partie civile est déclarée irrecevable par le magistrat instructeur, la personne qui entend se constituer partie civile n’a pas accès à la procédure, ceci notamment afin d’éviter une atteinte au secret de l’instruction et aux droits des parties régulièrement constituées ou reconnues par la loi.
En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que le respect du principe du contradictoire a été assuré par la communication avant l’audience des réquisitions du procureur général aux appelants.
Le fait que l’irrecevabilité d’une constitution de partie civile soit motivée par la possible implication de l’intéressé dans les faits à raison desquels l’information a été ouverte ne saurait conduire à un raisonnement différent.
Dans cette hypothèse, la communication du dossier à l’avocat de l’intéressé est en effet prévue par l’article 114 du Code de procédure pénale dans les conditions fixées par ce texte, lorsque le juge d’instruction envisage de procéder à son audition.
D’où il suit que le moyen et le grief doivent être écartés.
 
Pour confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité des constitutions de partie civile des sociétés PWC audit, PWC entreprises et de M. X..., l’arrêt énonce notamment qu’il résulte de la procédure des manquements graves de la part de ces sociétés dans la révision des comptes qui leur étaient soumis, susceptibles de relever de la qualification de non-révélation des infractions de faux, d’usage de faux, de présentation de comptes inexacts, de banqueroute et d’abus de bien sociaux dont elles ne pouvaient ignorer l’existence.
Les juges ajoutent que ces sociétés ne pouvaient ignorer le caractère nécessairement frauduleux d’opérations comptables enregistrées sur des pièces justificatives destinées à dissimuler grossièrement une situation comptable obérée et qu’elles ne peuvent être les victimes personnelles et directes des infractions de faux et d’usage de faux.
Ils énoncent également que les faits dénoncés ne résultent pas d’une entrave à l’exercice de leur rôle de commissaires aux comptes mais d’une abstention fautive de mener leur mission conformément aux normes et exigences de la profession et que l’ensemble des faits dont le magistrat instructeur est saisi sont liés par un lien de connexité tel que les manquements à leurs obligations par les commissaires aux comptes constituent également un instrument de la commission des autres infractions.
Ils en concluent que les demandeurs ont activement concouru à la commission des infractions et qu’ils ne peuvent invoquer leurs propres manquements pour justifier d’un préjudice personnel et direct à raison des faits délictueux dénoncés.
En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les sociétés PWC audit, PWC entreprises et M. X... ont participé à un concert frauduleux visant à masquer une situation financière obérée et qu’ils ne sauraient dès lors se prévaloir d’un préjudice découlant directement des faits d’usage de faux et d’entrave aux missions des commissaires aux comptes, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
D’où il suit que le moyen doit être rejeté.
 
Pour écarter l’argumentation des requérants quant à la rupture du principe d’égalité avec la société Mazars, troisième société de commissariat aux comptes dont la constitution de partie civile n’a pas été contestée, l’arrêt répond que la situation des cabinets en cause ne saurait être regardée comme identique, en ce que, notamment, les agissements susceptibles d’être imputés à cette troisième société en l’état de l’information judiciaire sont distincts de ceux concernant les sociétés PWC audit et PWC entreprises.
Les juges ajoutent qu’en tout état de cause, la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Mazars est par principe provisoire, tant qu’il n’a pas définitivement été statué sur celle-ci.
En l’état de ces motifs, et dès lors qu’aucune rupture d’égalité ne saurait résulter du fait que la constitution de partie civile d’une autre personne, fût-elle placée dans des conditions similaires, n’ait pas été déclarée irrecevable, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
Le moyen doit donc être rejeté ».
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.472, P+I *
 
 
Chambre de l’instruction – renvoi
« Le 24 avril 2019, M. Y... a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire.
Le magistrat instructeur a reçu le 16 juillet 2019 une lettre comportant cinq courriers de cinq personnes, se disant proches de A... X..., qu’ils présentaient comme le défunt fils adoptif de M. Y..., dans lesquels ils mettaient ce dernier en cause pour avoir commis des viols et agressions sexuelles sur A... X....
Par soit-transmis du 20 septembre 2019, le procureur de la République a retourné au juge d’instruction, qui les lui avait communiqués, les documents ci-dessus, informant ce dernier que les faits dénoncés étaient prescrits, demandant néanmoins l’annexion au dossier de personnalité de ces pièces ainsi que de la procédure de découverte du cadavre de A... X... au domicile de M. Y..., à laquelle il n’avait été donné aucune suite, qu’il a communiquée par ailleurs au magistrat.
Par réquisitions du 8 novembre 2019, le procureur de la République a saisi le juge d’instruction d’une demande d’actes, portant sur l’annexion des pièces ci-dessus au dossier de personnalité, l’audition de certains proches de M. Y... et des auteurs des courriers susvisés, ainsi que des membres de la famille de A... X..., avec laquelle M. Y... avait expliqué être encore en relation.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge d’instruction a rejeté ces demandes.
Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
 
Pour désigner un autre juge d’instruction, l’arrêt attaqué, après évocation partielle pour ordonner le versement à la procédure des pièces concernées, énonce que la chambre de l’instruction n’évoque pas pour les autres actes requis par le procureur de la République.
Les juges relèvent que la chambre de l’instruction tient de l’article 207, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le pouvoir de renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information lorsqu’elle infirme une ordonnance en toute autre matière que la détention provisoire sans évoquer ou en évoquant partiellement.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu le texte visé au moyen, pour les raisons qui suivent.
L’article 207, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui permet à la chambre de l’instruction, en toute autre matière que la détention provisoire, dès lors qu’elle est saisie selon les modalités qu’il énumère, de renvoyer le dossier à un autre juge d’instruction, soit lorsqu’elle infirme une décision du magistrat initialement saisi, soit lorsque, ce faisant, elle évoque en totalité et ordonne un supplément d’information, doit être interprété comme autorisant également le renvoi à un autre juge d’instruction, dans le cas où, après avoir infirmé la décision contestée, la chambre de l’instruction évoque partiellement et procède à tel acte qu’elle juge utile à la manifestation de la vérité.
Ainsi, le moyen doit être écarté  ».
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-87.092, P *
 
 
Instruction – réquisition – interrogatoire
« Une information judiciaire a été ouverte, en matière de trafic de stupéfiants, le 6 juillet 2017, à l’issue d’une enquête préliminaire au cours de laquelle diverses réquisitions avaient été adressées à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ).
A la suite de son interpellation le 5 février 2019, M. X..., mis en examen le 7 février 2019, a fait l’objet d’un interrogatoire au fond le 2 juillet 2019, à la suite duquel il a présenté une requête en nullité de la procédure le 5 août 2019.
 
Pour écarter le moyen pris de l’absence de preuve de l’autorisation donnée aux enquêteurs par le procureur de la République d’adresser des réquisitions à la PNIJ, en application de l’article 77-1-2 du Code de procédure pénale, l’arrêt relève qu’en mentionnant dans le cadre « Magistrat » des formulaires de réquisition le nom d’un vice-procureur de la République, l’enquêteur a indiqué agir en conformité avec les prescriptions du Code de procédure pénale, c’est-à-dire avec l’autorisation préalable de ce magistrat, dont il doit être rappelé qu’elle n’est soumise à aucun formalisme.
Les juges ajoutent que cet accord résulte également des instructions de ce magistrat telles que rapportées dans le procès-verbal d’investigation (D13), avant les pièces relatant les premières investigations réalisées en exécution de ces instructions.
En prononçant par ces motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l’article 77-1-2 du Code de procédure pénale.
En effet, en premier lieu, il était permis au procureur de la République d’autoriser de façon générale sur le fondement de l’article 39-3 du Code de procédure pénale, dans le cadre de l’enquête préliminaire qu’il avait ordonnée, les enquêteurs à procéder à des réquisitions auprès de la PNIJ.
En deuxième lieu, l’édition de la réquisition informatique vaut le procès-verbal exigé par l’article R. 15-33-71 du Code de procédure pénale.
Enfin, la mention du nom du magistrat figurant dans la réquisition informatique établie pour saisir la PNIJ, qui suit le visa des articles qui imposent son autorisation et serait sans objet si celle-ci n’avait pas été donnée préalablement, a la même valeur qu’une mention expresse en procédure par procès-verbal de l’enquêteur.
 
Pour écarter l’exception de nullité prise de la violation du troisième alinéa de l’article 114 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction ayant interrogé le requérant sur des déclarations faites par M. Y..., également mis en examen, par procès-verbal versé à la procédure moins de quatre jours avant l’interrogatoire, l’arrêt relève que M. X... a spontanément évoqué expressément devant le juge d’instruction au début de cet interrogatoire les déclarations faites par ledit tiers, dont il a indiqué avoir pris connaissance.
Les juges ajoutent que le mis en examen était assisté par deux avocats tout au long de cet acte et que jusqu’à ce que le juge d’instruction fasse lui-même l’observation de ce qu’il avait omis de l’inviter à faire connaître s’il renonçait à se prévaloir de la nullité prévue à l’article 114, alinéa 3, du Code de procédure pénale, notamment lorsqu’ont été évoquées des déclarations faites par le tiers, ni M. X... ni les conseils qui l’assistaient n’avaient estimé devoir exprimer la moindre réserve sur ces questions.
La chambre de l’instruction, après avoir encore précisé que les questions du juge d’instruction n’ont porté que sur des éléments déjà évoqués par M. Y... lors de sa garde à vue, conclut à l’absence de tout grief.
En l’état de ces énonciations, qui font ressortir, d’une part, que c’est en violation du texte précité que le juge d’instruction a posé des questions au mis en examen au sujet d’un procès-verbal versé tardivement à la procédure, d’autre part, qu’aucun grief n’en est résulté pour le requérant, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
Ainsi, par application de l’article 802 du Code de procédure pénale, le moyen doit être écarté ».
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-85.556, P +I *
 
 
TAJ – données personnelles – effacement
« Mme X... a formé trois requêtes, les 4 mai 2015, 13 août 2019 et 18 avril 2020, auprès du procureur de la République, aux fins d’effacement de ses données personnelles enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Par arrêt en date du 24 mars 2020, la Cour de cassation a cassé l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction ayant statué sur la décision du procureur de la République ayant rejeté la première requête et ordonné le renvoi de la procédure devant la juridiction du président de la chambre de l’instruction.
Les deux autres requêtes ont été rejetées par décisions du procureur de la République.
Mme X... a formé un recours devant le président de la chambre de l’instruction, qui a joint les trois requêtes.
 
Vu les articles R. 40-31-1 du Code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme :
Selon le premier de ces textes, l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du Code de procédure pénale, n’est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
En vertu du second, le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il ne résulte ni des mentions de l’ordonnance ni des pièces de procédure que les réquisitions du procureur général en date des 11 mai et 30 juin 2020 aient été communiquées à la requérante ou que cette dernière ait pu y avoir accès.
Il s’ensuit que l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction prise au visa de ces réquisitions ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ».
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-84.116, P+I *
 
 
Extradition – arrestation provisoire – dignité
« Le 17 août 2020, le gouvernement américain a formé contre M. X..., de nationalité russe, une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition, fondée sur le mandat d’arrêt du 17 août 2020 d’un juge fédéral, en vue de l’exercice de poursuites pénales du chef de dissimulation de blanchiment d’argent, faits commis au moins depuis le mois de mai 2018 aux États-Unis, prévus et réprimés par l’article 1956(a)(1)(B)(i) du chapitre 18 du Code des États-Unis d’Amérique, la peine encourue étant de vingt ans d’emprisonnement.
Le 15 novembre 2020, M. X... a été interpellé à l’aéroport français de Roissy-Charles de Gaulle, en provenance du Brésil.
Le 16 novembre 2020, le procureur général a notifié la demande d’arrestation provisoire à M. X... et procédé à son interrogatoire. Celui-ci a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes.
Le même jour, M. X... a été placé sous écrou extraditionnel par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel.
Le 14 décembre 2020, M. X... a formé une demande de mise en liberté.
 
Pour dire que M. X... n’est pas arbitrairement détenu, la chambre de l’instruction énonce qu’il résulte de l’article 696 du Code de procédure pénale que les dispositions de ce Code relatives à l’extradition ne s’appliquent qu’en l’absence de convention internationale en disposant autrement, qu’en l’espèce, le texte applicable est l’article 13 du Traité d’extradition entre la France et les États-Unis d’Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, selon lequel un Etat contractant peut, en cas d’urgence, demander l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant la transmission de la demande d’extradition, l’arrestation provisoire prenant fin si, dans le délai de soixante jours, l’Etat requis n’a pas été saisi de la demande d’extradition officielle.
Les juges ajoutent que cette disposition conventionnelle ne souffre aucune ambiguïté ou imprécision et est seule applicable à la demande d’arrestation provisoire visant M. X..., l’article 696-15 du Code de procédure pénale ne concernant que la demande d’extradition une fois transmise.
Ils en concluent que M. X..., arrêté le 15 novembre 2020, présenté au procureur général le 16 novembre 2020, avisé des raisons de son arrestation, informé du délai conventionnel de soixante jours pour la transmission de la demande d’extradition et placé sous écrou extraditionnel par un juge auquel il a donc eu accès, a fait l’objet d’une procédure régulière.
En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu le texte visé au moyen.
En effet, lorsqu’une convention d’extradition autorise l’Etat requérant à solliciter, en cas d’urgence, l’arrestation provisoire d’une personne dans l’attente de la transmission d’une demande d’extradition, le procureur général territorialement compétent peut, en application de l’article 696-23 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants, ordonner l’arrestation provisoire de la personne en cause.
En conséquence, la chambre de l’instruction n’était pas compétente pour donner son avis sur une telle demande et n’avait pas à être saisie à cette fin.
 
 Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739, en cours de publication) que le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’il incombe à ce juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, la juridiction est tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité.
Ces principes, énoncés au bénéfice des personnes placées en détention provisoire, valent également pour les personnes placées sous le régime de l’écrou extraditionnel.
Pour rejeter le moyen pris de conditions indignes de détention à la maison d’arrêt de Fresnes où M. X... est placé sous écrou extraditionnel, la chambre de l’instruction énonce que pour recevoir une telle qualification, les conditions de détention doivent être de nature à créer chez la victime des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier, à l’avilir et à briser éventuellement sa résistance morale et physique (CEDH, arrêt du 19 avril 2001, Peers c. Grèce, n° 28524/95, § 75) et que la personne intéressée doit donner une description de ses conditions personnelles de détention suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve.
Les juges ajoutent que la difficulté que M. X... aurait éprouvée pour obtenir du linge chaud n’est étayée par aucun élément de preuve pour caractériser et expliciter cet incident et son issue, que le mémoire indique que l’administration pénitentiaire aurait donné son accord pour apporter du linge et qu’à supposer qu’il soit véridique, un tel incident ne caractériserait pas suffisamment par lui-même des conditions indignes de détention.
En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu le texte conventionnel visé au moyen, pour les raisons qui suivent.
D’une part, M. X... s’est limité à faire état des conditions générales de détention à la maison d’arrêt de Fresnes telles qu’elles ont pu être antérieurement observées en matière de surpopulation carcérale, de manque de surveillants et de présence de nuisibles, sans donner de précisions sur ses conditions personnelles et actuelles de détention à cet égard.
D’autre part, si c’est à tort que la chambre de l’instruction a écarté les allégations du demandeur sur le manque de vêtements chauds comme motif inopérant à caractériser des conditions inhumaines ou dégradantes de détention, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que l’intéressé s’est limité à affirmer qu’effectuant un voyage entre le Brésil et la Russie, il était légèrement vêtu comme provenant de l’hémisphère sud où c’est l’été et qu’ainsi, il n’a pas donné de ses conditions personnelles de détention en la matière une description suffisamment précise et crédible de nature à constituer un commencement de preuve de leur caractère inhumain ou dégradant, justifiant des vérifications sur son degré de dénuement.
Ainsi, le moyen doit encore être écarté ».
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 21-80.421, P *
 
 
Écrou extraditionnel – garanties  
« M. X... a été incarcéré en France le 21 octobre 2016. Il a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel le 25 octobre 2017.
Le 4 juin 2020, un mandat d’arrêt, émis par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie, lui a été notifié et il a été placé sous écrou extraditionnel.
Par arrêt en date du 16 juin 2020, la chambre de l’instruction a émis un avis favorable à la demande d’extradition et dit que la remise de l’intéressé aux autorités russes était subordonnée au consentement préalable des autorités allemandes.
Par lettre recommandée, l’avocat de M. X... a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté, enregistrée au greffe de cette juridiction le 10 novembre 2020.
 
Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l’arrêt attaqué énonce que, pour examiner la demande de mise en liberté, la chambre de l’instruction doit se référer aux garanties offertes par l’intéressé en vue de satisfaire à la demande de l’Etat russe.
Les juges relèvent que la situation familiale et conjugale de l’intéressé n’apparaît pas de nature à offrir un cadre suffisamment ferme pour permettre le cas échéant une remise aux autorités russes.
Ils précisent qu’en effet, alors que M. X..., selon ses explications, menait vie commune avec Mme L... depuis 2013, il a été condamné en France pour des faits graves commis en 2016 à cinq ans de prison, ce dont ils déduisent d’abord que la vie conjugale et familiale ne l’a pas dissuadé de commettre des méfaits, que sa conjointe n’est pas en capacité de s’opposer à ces transgressions et, ensuite, que l’intégration affichée dans un pays suppose le respect de ses lois, ce qui n’a pas été le cas.
La chambre de l’instruction ajoute que le moyen relatif à l’absence de risque et de possibilité matérielle de fuite à l’étranger à raison de la pandémie est sans portée, la libre circulation des personnes demeurant la règle et le demandeur expliquant qu’il ne veut pas être remis aux autorités russes, de sorte qu’il est à craindre si l’extradition est finalement accordée qu’il ne cherche à fuir.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision et n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les raisons qui suivent.
En premier lieu, l’article 696-19 du Code de procédure pénale, qui s’applique à la demande de mise en liberté présentée par une personne détenue sous écrou provisoire dans l’attente d’une décision d’extradition, ne renvoie pas aux articles 137-3 et 144 de ce même Code.
En second lieu, lorsque la chambre de l’instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu’aux garanties offertes par l’intéressé en vue de satisfaire à la demande de l’Etat requérant ».
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 21-80.339, P *
 
 
Citation – adresse
« M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données et a été condamné, par jugement contradictoire du 21 septembre 2018, à deux-cents jours-amende à 20 euros et à la confiscation des scellés.
Appel a été interjeté par l’intéressé à titre principal et par le ministère public à titre incident.
 
Vu les articles 503-1 et 558 du Code de procédure pénale :
Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.
La seule obligation incombant à l’huissier qui ne l’y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l’indiquer dans l’acte de signification. L’huissier n’a donc pas à vérifier l’exactitude de ce domicile.
Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l’exacte adresse déclarée par l’appelant. Tel n’est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers.
Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d’appel énonce que M. X..., non comparant, a été régulièrement cité par huissier le 30 octobre 2019 à son adresse déclarée dans l’acte d’appel.
En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
En effet, elle ne pouvait être valablement saisie alors que la citation ne précisait pas que l’appelant résidait chez sa mère, Mme Y..., cette information étant pourtant portée dans la déclaration d’appel ».
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-85.836, P+I *
 
 
Action civile – exception d’irrecevabilité – réparation du préjudice   
« Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré M. X..., maire de la commune de Petite-Île, coupable du chef de harcèlement moral à l’égard de deux agents municipaux, Mme B... Y... et M. C... Z..., l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende, deux ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur intérêts civils.
Par arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à la peine complémentaire susvisée et en celles ayant prononcé sur l’action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé l’affaire à la même cour d’appel, autrement composée.
Par jugement du 24 août 2016, le tribunal administratif de la Réunion a condamné la commune de Petite-Île à verser à Mme Y... et M. Z..., au titre de la protection fonctionnelle, à chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence du harcèlement moral commis par son maire, M. X....
Par arrêt du 29 décembre 2016, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n’y avoir lieu de prononcer une peine complémentaire, a écarté l’exception d’irrecevabilité de l’action civile tirée de l’article 5 du Code de procédure pénale invoquée par M. X... et renvoyé l’examen des demandes des parties civiles à une audience ultérieure.
M. X... a formé un pourvoi contre les dispositions civiles de cet arrêt. Par ordonnance du 27 octobre 2017 (pourvoi n°17-82.096), le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi.
Par arrêt du 11 février 2019, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a statué sur intérêts civils.
 
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l’article 5 du Code de procédure pénale, l’arrêt attaqué du 29 décembre 2016 énonce que le tribunal administratif a, par jugement du 24 août 2016, condamné la commune de Petite-Île, sur le fondement de l’article L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, à verser des sommes à Mme Y... et M. Z... en réparation de leurs préjudices résultant des manquements volontaires et inexcusables à des obligations d’ordre professionnel et déontologique commis par son maire, M. X....
Les juges en déduisent que la juridiction répressive est compétente pour statuer sur l’action civile de Mme Y... et M. Z..., dans la mesure où la procédure dont ils sont saisis n’oppose pas les mêmes parties et où les demandes présentées au visa des articles 1382 (devenu 1240) du Code civil et 2 du Code de procédure pénale n’ont pas le même fondement.
En prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
En premier lieu, l’exception d’irrecevabilité de l’action civile tirée de l’article 5 du Code de procédure pénale ne peut être utilement opposée devant le juge pénal lorsque celui-ci a été saisi le premier de l’action civile des parties civiles.
En second lieu, cette exception suppose que les demandes aient été portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ce qui exclut l’application du texte précité lorsque le demandeur à l’action civile devant le juge pénal saisit également le juge administratif.
 
Pour condamner M. X... à payer des sommes à Mme Y... et M. Z... au titre de leur préjudice personnel sans déduire la somme accordée par la juridiction administrative, l’arrêt attaqué du 11 février 2019 énonce que la condamnation prononcée par le tribunal administratif de la Réunion subroge la commune de Petite-Île dans les droits des victimes, à concurrence des indemnités octroyées en réparation des faits de harcèlement moral commis sur Mme Y... et M. Z..., par son maire, M. X....
En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
En effet, la condamnation par une juridiction administrative de la commune, en raison d’une faute personnelle de son maire, détachable du service mais non dénuée de tout lien avec celui-ci, a pour effet de subroger la collectivité dans les droits de la victime. Elle ne saurait donc avoir pour effet de limiter l’appréciation de la juridiction répressive dans la réparation du préjudice résultant de cette faute, constitutive d’une infraction pénale.
Ainsi, le grief ne peut être admis.
 
Pour retenir et indemniser la perte de chance de reconversion professionnelle de M. Z... et Mme Y..., l’arrêt attaqué du 11 février 2019 énonce que tous deux ont été «  mis au placard » après avoir présenté un parcours sans faute avec des notations de qualité, des responsabilités importantes et reconnues, ainsi qu’une perspective d’évolution de carrière.
Les juges relèvent que Mme Y... a expliqué n’avoir pas même initié des démarches de reconversion, dans ce contexte, persuadée de leur inanité, car la collectivité qui aurait envisagé de l’employer se serait renseignée auprès de sa collectivité d’origine.
Ils en déduisent que ses opportunités de mutation ont été obérées en raison des faits de harcèlement moral subis d’avril 2008 à octobre 2010, ce qu’ils analysent en une perte de chance de réaliser une mutation professionnelle.
Les juges retiennent que M. Z... a subi une perte de chance identique de se reconvertir dans une autre collectivité, qui se serait également renseignée auprès de sa collectivité d’origine.
En l’état de ces énonciations, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen  ».
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-81.516 et n° 17-82.096, P+ I *
 
 
Plainte avec constitution de partie civile – instruction  
« Mme X..., de nationalité nigériane, a porté plainte contre personne non dénommée et s’est constituée partie civile, le 7 juin 2012, des chefs de traite d’êtres humains, soumission d’une personne à des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution insuffisante d’une personne vulnérable, aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’un étranger, emploi d’un étranger démuni de carte de travail et travail dissimulé.
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 27 juillet 2012, M. et Mme Y... ont été mis en examen, le 10 décembre 2015, des chefs de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’un étranger et travail dissimulé.
Le 15 décembre 2016, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu et, par ordonnance en date du 3 octobre 2017, le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque.
Mme X... a relevé appel de l’ordonnance du juge d’instruction.
 
Vu les articles 85, 86 et 206 du Code de procédure pénale :
Il résulte de ces textes que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 86, que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Pour confirmer partiellement l’ordonnance de règlement du juge d’instruction en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à suivre des chefs de traite des êtres humains et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante, l’arrêt attaqué énonce qu’aucun de ces faits n’a fait partie de la saisine du magistrat instructeur sans que cela puisse être considéré comme étant « une omission de statuer », ainsi que le soutient la partie civile, mais un simple exercice de l’opportunité des poursuites.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
En effet, d’une part, ni le procureur de la République, les dispositions des articles 40, alinéa 1er, et 40-1 du Code de procédure pénale n’étant pas applicables lorsque ce magistrat requiert l’ouverture d’une information sur une plainte avec constitution de partie civile, ni le juge d’instruction ne peuvent apprécier en opportunité la suite à donner aux faits qui sont dénoncés par ladite plainte.
D’autre part, les juges du second degré auraient dû annuler la décision entreprise en ce qu’elle s’est bornée à examiner les faits pour lesquels les personnes visées par la plainte ont été mises en examen, omettant ainsi de statuer sur l’ensemble des faits dénoncés par la partie civile, puis, conformément à l’article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 dudit Code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information sur les faits omis ».
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 21-80.141, P *
 
 
Mandat d’arrêt européen – existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne recherchée  
« Le 20 décembre 2020, les autorités judiciaires italiennes ont délivré à l’encontre de M. X... un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pour des faits d’association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes.
Le 11 février 2021, M. X... a été interpellé et placé en détention.
Il n’a pas consenti à sa remise.
 
Pour autoriser la remise de M. X... aux autorités judiciaires italiennes et écarter son argumentation selon laquelle elle porterait atteinte à la présomption d’innocence, l’arrêt énonce que la procédure du mandat d’arrêt européen, qui repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales des États membres de l’Union européenne, a pour objet de faciliter et d’accélérer la remise des personnes recherchées.
Les juges relèvent que cette procédure, encadrée par un délai court, constitue une mesure de sûreté nécessaire et justifiée afin de permettre la comparution devant la justice italienne de l’intéressé.
Ils ajoutent que la chambre de l’instruction n’a pas à contrôler l’existence d’indices graves ou concordants, cette notion relevant du droit français dans le cadre de l’appréciation, non pas d’une procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, mais de la régularité d’une mise en examen et donc de la détention provisoire qui en est le prolongement.
En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des dispositions visées au moyen.
En effet, une personne détenue en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente compte tenu de l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l’homme, mais relève de l’article 5, § 1, f) de ladite Convention.
Il s’ensuit que la chambre de l’instruction, saisie du contentieux de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites, n’a pas à s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne recherchée ».
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-81.554, P+I *
 
 
CRPC – refus d’homologation
« Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs précités, le juge d’instruction a, par ordonnance du 6 octobre 2020, prononcé la disjonction de l’affaire concernant M. X, personne mise en examen, et renvoyé ce dernier devant le procureur de la République pour mise en oeuvre d’une procédure de comparution sur reconnaissance  préalable de culpabilité.
 
Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.
Il se déduit de la réserve d’interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons. 107) que le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l’audience d’homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond.
Dès lors, les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du Code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d’appréciation.
Pour refuser d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République, l’ordonnance attaquée énonce que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’est pas adaptée s’agissant de M. X, les deux autres mis en examen ayant refusé une telle procédure.
Le juge retient que le refus d’homologation permettra au tribunal, éventuellement saisi de l'affaire, de statuer en cohérence sur le rôle de chacun des trois mis en examen, dans leur connaissance des faits reprochés.
En statuant ainsi, le juge délégué par le président du tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir.
En conséquence, le pourvoi du procureur de la République doit être déclaré irrecevable ».
Cass. crim., 30 mars 2021, n° 20-86.358, P *
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 6 mai 2021.
 
 
 
Source : Actualités du droit