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Attention à bien notifier une circonstance aggravante entraînant une qualification criminelle dès le début de la garde à vue

Pénal - Procédure pénale
02/10/2020
Dans un arrêt du 29 septembre 2020, la Cour de cassation précise que la circonstance aggravante entraînant une qualification criminelle doit être notifiée dès la garde à vue. A défaut, une atteinte est portée aux intérêts des personnes concernées. 
Une enquête préliminaire du chef de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique est ordonnée à la suite du contrôle de cinq plaintes suspectes, dont l’une déposée par un officier de police. Le procureur de la République décide d’ouvrir une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique, escroqueries et complicité d’escroqueries.
 
Finalement, la saisine du juge d’instruction est étendue à de nouveaux faits par plusieurs réquisitoires supplétifs pris des mêmes chefs. Un homme et une femme sont placés en garde à vue. Lui pour faux en écriture publique, escroqueries et complicité, elle pour escroqueries et complicité, complicité de faux en écriture publique.
 
Deux jours plus tard, l’homme est mis en examen pour faux en écriture publique par dépositaire de l’autorité publique et des chefs délictuels d’escroqueries et complicité d’escroqueries. Le 1er octobre 2019, la femme est mise en examen pour les mêmes chefs.
 
Le mis en examen saisit la chambre de l’instruction d’une requête tendant à voir annuler les procès-verbaux de sa garde à vue et actes de procédure subséquents. Elle, dépose un mémoire sollicitant également la nullité des procès-verbaux de sa garde à vue. Ils soutiennent que seule la qualification délictuelle du faux en écriture publique leur a été notifiée lors de leur garde à vue.
 
La chambre de l’instruction écarte le moyen de nullité des deux requérants. Elle note que s’il ressort de certaines pièces de la procédure que le ministère public ait pu envisager de retenir une qualification criminelle, « il résulte des réquisitoires introductif et supplétifs qu’il a finalement opté, en opportunité, pour une qualification délictuelle ». Aussi, les faits étant de nature délictuelle, les auditions des gardés à vue ne devaient pas faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel en application des dispositions de l’article 64-1 du Code de procédure pénale.
 
Les juges du second degré relèvent également que le juge d’instruction au stade de la mise en examen, a restitué aux faits dont il était saisi la qualification criminelle qu’il estimait être la plus juste juridiquement.
 
Après un pourvoi formé, la Cour de cassation censure l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle rappelle qu’il résulte de l’article 63-1 du Code de procédure pénale « que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la qualification de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ».
 
En effet, dans son arrêt du 29 septembre, la Haute juridiction note que dès le début de la garde à vue du mis en examen, la circonstance aggravante tenant à la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions était établie. C’est ainsi que le juge d’instruction devait leur faire notifier cette qualification criminelle par l’officier de police judiciaire conformément à l’article 63 applicable par renvoi de l’article 154 du Code de procédure pénale.
 
Elle conclut que « le défaut de notification de cette qualification criminelle a nécessairement porté atteinte aux intérêts des personnes concernées dès lors que leurs auditions n’ont pas été enregistrées, comme elles auraient dû l’être en application de l’article 64-1 du Code de procédure pénale ».
 
 
Source : Actualités du droit