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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives
29/05/2020
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 25 mai 2020.
 
Clause de non-concurrence : il faut une acceptation claire et non équivoque (nouvelle illustration)
 
Il résulte de l’article L. 1221-1 du Code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Selon l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Pour  dire que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail du 3 octobre 2011 était opposable à la salariée, la cour d’appel a constaté que si le contrat de travail du 13 décembre 2013 n’avait pas été signé par la salariée, celle-ci ne pouvait contester l’existence du contrat de travail du 3 octobre 2011 dont l'employeur indiquait avoir perdu son exemplaire, dans la mesure où elle avait signé le 25 janvier 2012 un avenant au contrat de travail du 3 octobre 2011, modifiant le lieu d'exercice de ses fonctions, qu’elle reconnaissait dans sa lettre de démission avoir travaillé comme responsable d'agence depuis le 3 octobre 2011, date correspondant à celle mentionnée au contrat de travail, qu’elle revendiquait le paiement d'heures supplémentaires sur la base du temps de travail stipulé dans le contrat de travail du 3 octobre 2011 et ne contestait pas avoir perçu les indemnités compensatrices relatives à la clause de non-concurrence stipulée dans ce contrat après sa rupture.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir une acceptation claire et non équivoque  par la salariée de la clause de non-concurrence invoquée par l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Cass. soc., 1er avr. 2020, n° 18-24.472 FS-D
 
Le salaire du salarié protégé doit être maintenu tant que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du Code du travail qu’il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération que le salarié protégé perçoit tant que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement.
Pour rejeter la demande de rappel de salaires des mois de mars à mai 2011, l’arrêt retient que l’employeur a notifié au salarié un changement d’affectation à compter du 25 février 2011, que ce dernier a refusé ce changement et ne s’est jamais présenté sur son nouveau lieu de travail, que son refus a été jugé définitivement comme constitutif d’une faute dans le cadre de la procédure d’autorisation de licenciement, qu’il était donc en situation d’absence injustifiée.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’inspecteur du travail n’avait autorisé le licenciement du salarié que le 23 mai 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Cass. soc., 20 mai 2020, n° 18-23.444 F-D
 
Source : Actualités du droit