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VEFA et travaux réservés par l’acquéreur

Civil - Immobilier
07/11/2019
La liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement ont été fixées.
Lors d’une VEFA, « Le contrat préliminaire peut prévoir qu'en cas de conclusion de la vente, l'acquéreur se réserve l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements qu'il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l'acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu'il réalise après la livraison de l'immeuble » (CCH, art. L. 261-15, II).

Ces travaux sont des « travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste limitative des travaux concernés et détermine leurs caractéristiques » (CCH, art. R. 261-13-1).

L’arrêté du 28 octobre 2019 fixe tout d’abord la liste limitative des travaux pouvant être réservés par l’acquéreur. Il s’agit de :
- l'installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- l'installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
- l'installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance ;
- la pose de carrelage mural ;
- le revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ;
- l'équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
- la décoration des murs.
Sont exclus les travaux relatifs aux installations mentionnées au a de l'article R.111-3 (c’est-à-dire les installations d'alimentation en eau potable et celles d'évacuation des eaux usées).

Le texte détermine ensuite les caractéristiques desdits travaux :

- ils doivent être sans incidence sur les éléments de structure ;
- ils ne doivent pas nécessiter d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
- ils ne doivent pas intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
- ils ne doivent pas porter sur les entrées d'air ;
- ils ne doivent pas conduire à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.

Sur la vente en l’état futur d’achèvement, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 4171 et s.
Source : Actualités du droit