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Injonction de payer européenne exécutoire : conditions de sa contestation

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
08/07/2019
La Cour de cassation rappelle qu’une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l’État membre d’origine, qui est reconnue et exécutée dans les autres États membres, ne peut plus faire l’objet de contestation quant à sa reconnaissance.
À titre liminaire l’article 19 du règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 (JOCE 30 déc. 2006, n° L 399) prévoit qu' « une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l’État membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance. »
 
Le 28 décembre 2015, une société créancière fait signifier à une société débitrice une ordonnance d’injonction de payer européenne du 23 septembre 2015. Cette ordonnance est rendue exécutoire le 17 février 2016 par le tribunal de La Haye. Le 12 avril 2016, la créancière fait procéder une saisie attribution sur les comptes de sa débitrice et lui fait délivrer un commandement à fins de saisie vente. Cette dernière, contestant la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, sollicite la mainlevée des saisies devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper, elle est déboutée de ses demandes.
 
Le 8 décembre 2017, les juges du fond appuyant la décision du juge de l’exécution, rejette également les demandes de main levée des saisies et rappelle à la société débitrice les dispositions de l’article 19 précité. L’ordonnance d’injonction de payer ayant été déclarée exécutoire par le tribunal de la Haye le 17 février 2016, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la demande de nullité de l’acte de signification de l’injonction de payer européenne intervenu le 28 décembre 2015 à défaut d’opposition de la société dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006. En effet, il incombait à la société de former opposition auprès du tribunal de la Haye et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’injonction, conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006.
 
La Haute juridiction, au visa de l’article 19 du règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006, vient confirmer le raisonnement des juges du fond et déclare les demandes de main levée des saisies irrecevables.
Source : Actualités du droit