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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
27/05/2019
 
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 20 mai 2019.
Déplacement de l’inspecteur du travail – locaux d’une société – effet interruptif de prescription
« Pour écarter l’exception prise de la prescription des faits, la cour d’appel énonce que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, devenus les articles L. 8112-1 et suivants dudit code, à l'effet de constater les infractions, doivent être regardés au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale, comme des actes d'instruction ou de poursuite par lesquels, en vertu de ce texte et des articles 8 et 9 du même Code, se trouve interrompue la prescription ; qu’elle ajoute qu’il résulte du procès-verbal établi le 1er juin 2015 que le contrôleur du travail s'est rendu le 26 février 2015 dans les locaux de la prévenue pour y constater des contraventions commises entre janvier et mars 2014, en sorte que la prescription de l’action publique est acquise pour la période du 1er janvier au 25 février 2014 ;
Mais en prononçant ainsi, alors que le déplacement de l’inspecteur du travail dans les locaux de la société X prestations n’était pas interruptif de prescription, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé »
Cass. crim., 21 mai. 2019, 18-82.574, P+B+I*
 
Confiscation – véhicule – restitution – personne pénalement irresponsable
« Si, d'une part, c'est à bon droit que l'arrêt relève que, la confiscation, étant une peine, ne peut être prononcée, puis statue sur le sort du véhicule saisi, ayant servi à commettre les faits mais non qualifié de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, d'autre part, considère, par des motifs exempts d'insuffisance, que la restitution de celui-ci comporte un danger pour la sécurité des personnes, la chambre de l'instruction, qui, saisie d’une demande de restitution, devait rechercher en l’espèce si, lors de la remise du bien aux services compétents de l' État en application de l'article 41-4 du Code précité, la privation du droit de propriété de la demanderesse sur cet élément de son patrimoine n'aurait pas des conséquences excessives de sorte que, dans ce cas, il y aurait eu lieu pour elle, non pas de restituer le véhicule, mais d’ordonner sa remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, et, en cas d’aliénation du bien, la restitution du solde du produit de la vente à la personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés »
Cass. crim., 21 mai. 2019, 18-84.004, P+B+I*
 
Peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve – prolongation du délai – un mois
« Vu les articles 132-52, alinéa 3, du Code pénal et 742 du Code de procédure pénale ;
Il se déduit de la combinaison de ces textes que le caractère non avenu d’une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ne fait pas obstacle à la prolongation du délai d’épreuve, lorsque le motif de cette prolongation s’est produit pendant ledit délai et que le juge s’est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d’un mois après cette date
(…) Pour infirmer le jugement, l’arrêt retient qu’il se déduit des dispositions de l'article 132-52 du Code pénal qu'après l'expiration du délai d'épreuve, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation à une peine d'emprisonnement ne peut plus faire l'objet d'une prolongation ; que les juges ajoutent que les modifications apportées par la loi n 2014-89 o 6 du 15 août 2014 à l'article 132-52 dudit Code, permettant au juge de l'application des peines de révoquer partiellement le sursis avec mise à l'épreuve malgré le caractère non avenu de la condamnation, ne l'ont pas expressément autorisé à prolonger le délai probatoire après son expiration ;
Mais en prononçant ainsi, la chambre de l’application des peines a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé »
Cass. crim., 22 mai. 2019, 18-84.220, P+B+I*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 27 juin 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit