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Inconstitutionnalité des contrôles d'identité sur autorisation du préfet

Pénal - Procédure pénale
04/12/2017
Le dispositif applicable aux contrôles d'identité réalisés sur autorisation du préfet dans le cadre de l'état d'urgence n'assure pas une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l’ordre public et la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État (CE, 25 sept. 2017, n° 411771), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité sur l’article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

Au terme du premier alinéa de ce texte, dans les zones dans lesquelles l’état d’urgence a été déclaré, le préfet pouvait autoriser, par décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints, à procéder à des contrôles d’identité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

L’association requérante reprochait à ces dispositions de permettre aux services de police judiciaire de réaliser ces actes de police administrative sans en soumettre la régularité à des circonstances ou des menaces particulières et sans qu’un contrôle juridictionnel effectif puisse s’exercer à leur encontre ce dont il résultait une violation de la liberté d’aller et de venir, du droit au respect de la vie privée, du principe d’égalité devant la loi et du droit à un recours juridictionnel effectif, ainsi qu’une méconnaissance par le législateur de sa compétence de nature à affecter ces droits et libertés.

Le Conseil constitutionnel prononce la censure de l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955, en ce qu'il n'assure pas une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, d'une part et la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée, d'autre part.

Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil rappelle d’abord que la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence et qu’il appartient au législateur, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre les différents « intérêts » en cause.

Le texte contesté impose certes au préfet, de manière comparable aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux contrôles d’identité réalisés sur réquisitions du parquet (C. pr. pén., art. 78-2-2), de désigner précisément les lieux concernés par ces opérations, ainsi que la durée pendant laquelle elles sont autorisées, qui ne peut excéder vingt-quatre heures. Il rend également applicables à ces opérations certaines des garanties applicables aux inspections, fouilles et visites réalisées dans un cadre judiciaire.

Mais il peut être procédé à ces opérations, dans les lieux désignés par la décision du préfet, à l’encontre de toute personne, quel que soit son comportement et sans son consentement. Or, si le législateur peut prévoir que les opérations de contrôle peuvent ne pas être liées au comportement de la personne, « la pratique de ces opérations de manière généralisée et discrétionnaire serait incompatible avec la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée ». Aussi, en prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où s’applique l’état d’urgence, le législateur a permis leur mise en œuvre « sans qu’elles soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public dans les lieux en cause ».

À défaut de juste conciliation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution. Néanmoins, le Conseil constitutionnel module dans le temps les effets de cette censure, dès lors que l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver l’autorité administrative du pouvoir d’autoriser des contrôles d’identité, des fouilles de bagages et des visites de véhicules et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Report donc de la date de l’abrogation, au 30 juin 2018, ce délai devant permettre au Parlement, le cas échéant, d’adopter un nouveau dispositif conforme aux exigences constitutionnelles.
 
Source : Actualités du droit