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Les arrêts inédits du fonds de concours du 27 novembre 2017

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail, IRP et relations collectives
01/12/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les inédits du fonds de concours de cette semaine.
Licenciement/absence de visite de reprise/faute grave (non)
En application de l’article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Par ailleurs, selon l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Est donc nul le licenciement pour faute grave d’un salarié victime d’un accident du travail, en raison d’une absence injustifiée, alors qu’il n’avait pas bénéficié d’une visite de reprise.
Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-22.939
 
 
Invalidité/visite de reprise
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-21.440
 

Représentants syndicaux/désignation surnuméraire
Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; en résulte que lorsqu'une organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause.
Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-25.821
 
 
Salarié protégé/protection/conditions de validité
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que l'employeur en avait connaissance.
Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-17.692


Sanction disciplinaire
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur.
N’est pas justifiée la décision de la Cour d’appel de considérer qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande suspension de la mise à pied disciplinaire notifiée à un représentant syndical au comité d’entreprise suite à des incidents survenus le 5 août 2014 l’ayant opposé aux collaborateurs du service « paie et administration du personnel » puis au directeur du pôle social alors qu’il réclamait avec insistance la délivrance du formulaire « billet annuel SNCF » au profit d’une salariée en arrêt maladie, sans caractériser un abus alors qu’elle avait constaté que l’intervention du salarié s’inscrivait dans l’exercice de son mandat représentatif.
Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-12.109
 

Démission/caractère équivoque/requalification en prise d’acte
Lorsqu’un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
Cass. soc., 23 nov. 2017, n° 16-21.083
 
 
Heures de travail effectuées/preuve
Il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cass. soc., 23 nov. 2017, n° 16-21.749
 
 
Source : Actualités du droit