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Opérations de partage judiciaire : mandat écrit impératif pour l'avocat

Civil - Personnes et famille/patrimoine
24/11/2017
Il résulte de l'article 22 de l'annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que lorsqu'un copartageant entend être représenté lors des opérations de partage judiciaire par un mandataire, celui-ci doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire, que le copartageant demeure ou non à l'étranger. Et si l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence, l'article 22 n'énonce aucune présomption en ce sens. 

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2017. En l'espèce, par ordonnance du 20 décembre 2012, un tribunal d'instance a ouvert une procédure de partage judiciaire pour le règlement de la succession d'Alfred Y entre sa veuve et ses enfants du premier lit et a désigné un notaire pour procéder au partage. A l'issue de deux réunions, au cours desquelles la veuve n'était pas présente, l'acte de partage a été signé par les parties comparantes et homologué par une ordonnance du 16 novembre 2015. Elle a alors formé un pourvoi immédiat de droit local contre cette ordonnance.

La cour d'appel ayant déclaré celui-ci mal fondé, elle a alors formé en pourvoi en cassation. En vain.

Enonçant la solution précité, la Cour de cassation juge qu'en ayant relevé que l'avocat qui, selon la veuve, la représentait, n'avait justifié d'aucun pouvoir et que l'intéressée affirmait qu'il n'avait pas mandat pour donner son accord au projet de partage, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elle n'était pas valablement représentée. De plus, si la veuve avait été régulièrement convoquée pour la réunion de partage, par LRAR à laquelle était joint un projet de partage, et avertie des conséquences de sa non-comparution, son avocat n'avait en réalité aucun mandat écrit et n'était donc pas habilité dans les formes requises par l'article 22 précité. Dès lors, l'acte de partage devait être homologué.

Par Anne-Laure Blouet Patin

Source : Actualités du droit