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Non-renvoi d'une QPC relative à l'acte de perquisition

Pénal - Procédure pénale
27/05/2016
L'acte de perquisition, prévu par l'article 56 du Code de procédure pénale, ne peut être exécuté qu'après l'ouverture d'une enquête de flagrance commandée par le constat préalable, précisément décrit dans un procès-verbal de saisine, d'un indice objectif de commission d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement, d'une part, et la relation procédurale de la perquisition effectuée en son sein, d'autre part, ces deux pièces de procédure étant destinées à permettre à l'autorité judiciaire d'exercer son contrôle inscrit aux articles 13, 170 et 385, alinéa 1er du Code de procédure pénale.

Aussi, l'information immédiate de l'ouverture d'une enquête de flagrance, qu'il doit recevoir en application des articles 54 et 67 du Code de procédure pénale, permet au procureur de la République d'exercer la direction de la police judiciaire que lui confère l'article 12 du même code. Le contrôle de l'enquête de flagrance, dont l'effectivité est assurée par l'organisation d'un pouvoir de sanction applicable, tant à l'acte de perquisition lui-même par son annulation éventuelle pour illégalité, qu'à son auteur au cas de violation délibérée de la loi, entre dans la compétence du juge judiciaire, d'office ou sur le recours dont dispose la personne arguant d'une atteinte à ses droits.

Ainsi, aménagée dans le cadre d'un régime protecteur des libertés conçu conformément aux articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 ainsi qu'à l'article 66 de la Constitution, l'enquête de flagrance, dans l'exécution de laquelle prend place l'acte contesté, est assortie, dès son ouverture et tout au long de son exécution, des garanties appropriées comportant, au bénéfice de la personne contrainte, le droit à un recours effectif devant l'autorité judiciaire, à qui il appartient de vérifier la légalité des actes accomplis par les officiers et agents de police judiciaire.

Telle est la réponse donnée par un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2016, à propos d'une question prioritaire de constitutionnalité visant la conformité de l'article 56 du Code de procédure pénale aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier à la liberté individuelle, au droit au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile et au secret des correspondances.
Source : Actualités du droit