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Contrôle du droit au séjour : les interpellations concomitantes ne justifient pas le retard dans l'information de la rétention au procureur !

Public - Droit public général
Pénal - Procédure pénale
19/05/2017
Des interpellations concomitantes ne constituent pas des circonstances insurmontables de nature à justifier le retard dans la transmission de l'information de la rétention au procureur de la République.
 
Telle est l'une des solutions rendues par la Cour de cassation le 17 mai 2017. Dans cette espèce, le 8 octobre 2015, des fonctionnaires de police, sur réquisitions du procureur de la République (C. pr. pén., art. 78-2), avaient procédé à une opération de contrôle d'identité, pour rechercher des personnes susceptibles de commettre des infractions énumérées dans l'acte. Une personne contrôlée à 13 heures 39 avait indiqué se nommer M. Y, et être de nationalité algérienne. Invité à présenter les documents l'autorisant à circuler en France, en application de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il avait dit ne pas en posséder. Placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, l'intéressé, se nommant en réalité M. X, avait reçu notification de ses droits à 15 heures 15. Le procureur de la République avait été informé de la retenue à 15 heures 50. A l'issue de celle-ci, M. X avait été placé en rétention administrative. M. X conteste, devant la Cour, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel prolongeant cette rétention.

La Cour rappelle, d'abord, sa jurisprudence sur le constat préalable d'éléments objectifs (Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-22.854, P+B). Elle constate, ensuite, que pour prolonger la rétention, l'ordonnance énonçait que les réquisitions visaient des personnes susceptibles de commettre des infractions, et non une catégorie déterminée de personnes. Elle estime, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenait que les motifs et circonstances ayant déterminé les fonctionnaires de police à contrôler son identité revêtaient un caractère discriminatoire, le premier président n'avait pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Enfin, la Haute juridiction constate que, pour retenir que l'information donnée au procureur n'était pas tardive, l'ordonnance relevait que plusieurs interpellations s'étaient déroulées concomitamment, ce qui avait entraîné des contraintes matérielles pour organiser la présentation des personnes interpellées à l'OPJ et que le procureur avait été avisé immédiatement après celle-ci. La Cour considère, au contraire, la solution susvisée et estime, qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances insurmontables auxquelles auraient été confrontés les fonctionnaires de police, de nature à différer de deux heures et onze minutes, à compter du début du contrôle, l'information du procureur, le premier président avait violé l'article L. 611-1-1. La Cour casse l'ordonnance litigieuse.
 
Par Marie Le Guerroué
 
 
Source : Actualités du droit