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Cour de cassation : les arrêts inédits du fonds de concours du lundi 8 mai

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles
12/05/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine.
Passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour
Le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. La modification du contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique, ce dont il résulte que l’employeur, qui n’a pas respecté les formalités prescrites par l’article L. 1222-6 du Code du travail, ne peut se prévaloir ni d’un refus ni d’une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-18.229, arrêt n° 759 F-D
 
Modification du contrat de travail pour motif économique
La proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par la salariée ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.398, arrêt n° 761 F-D
 
Syndicats professionnels
Les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.400, arrêt n° 762 F-D
 
Changement des conditions de travail d’un salarié protégé
Un changement de ses conditions de travail peut être imposé au salarié qui au moment de la notification de la décision de l’employeur, n’est investi d’aucun mandat représentatif.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-19.334, arrêt n° 764 F-D
 
Protocole préélectoral
Le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-18.297, arrêt n° 771 F-D
 
Représentativité syndicale
Le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels au sein de l’entreprise prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-14.991, arrêt n° 775 F-D
 
CHSCT
Tout salarié de l'entreprise ayant vocation à être membre du CHSCT mis en place au niveau de l’établissement dans lequel il travaille, a qualité pour contester la régularité de l’élection des membres de ce CHSCT.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-60.239, arrêt n° 776 F-D
 
Comité d’entreprise
Ayant retenu que le comité d’entreprise ne dispose d’aucun pouvoir de gestion mais uniquement d’un pouvoir de contrôle sur une mutuelle d’entreprise, la cour d’appel a exactement décidé que les salariés retraités partis avant la mise en place du régime complémentaire obligatoire ne peuvent critiquer le choix du comité central d’entreprise d’approuver la mise en place d’une mutuelle obligatoire sans revendiquer le reversement de la participation versée par l’employeur à la mutuelle d’entreprise dès lors qu’ils ne sont pas les bénéficiaires de cette activité sociale et culturelle.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-28.162, arrêt n° 777 F-D
 
Activités sociales et culturelles
Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles versées par l'employeur au comité d'entreprise en application des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du Code du travail s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel", à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-28.534, arrêt n° 778 F-D
 
Licenciement économique
Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-14.779, arrêt n° 783 F-D
 
Licenciement économique
S'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-28.185, arrêt n° 784 F-D
 
Transfert du contrat de travail
Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement.

Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-27.584, arrêt n° 787 F-D
 
Lien de subordination
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Cass. soc., 5 mai 2017, pourvoi n° 15-28.433, arrêt n° 739 F-D
 
Reclassement
C'est à bon droit et sans se contredire que pour déterminer le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement devaient être recherchées par l'employeur, la cour d'appel a retenu un périmètre différent que celui retenu pour l'appréciation de la cause économique du licenciement et limité aux entreprises appartenant au même secteur d'activité du groupe.

Cass. soc., 5 mai 2017, pourvoi n° 16-10.136, arrêt n° 752 F-D
Source : Actualités du droit