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Postulation obligatoire : les nouvelles dispositions réglementaires

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
10/05/2017
Les nouvelles prévisions mettent en place le dispositif de régulation des tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires.

Contexte de la réforme


Depuis le 1er août 2016, date de l'entrée en vigueur de l’article 50 de la loi dite « Macron » (L. n° 2015-990, 6 août 2015, JO 7 août, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, art. 50), les règles de la postulation ont été modifiées (voir « Entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de postulation », Actualité du 01/08/2016 ; « Publication de la circulaire relative au nouveau régime de postulation territoriale », Actualité du 07/12/2016).

Désormais, les avocats peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, JO 5 janv. 1972, art. 5, al. 2).

Ceci, sous réserve des règles relatives à la multi-postulation (L. n° 71-1130, précitée, art. 5-1) et des exceptions légalement prévues. En effet, la postulation reste limitée au ressort du TGI (L. n° 71-1130, précitée, art. 5, al. 3), dans les cas suivants :
• procédures de saisie immobilières ;
• procédures de partage et de licitation ;
• lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle ;
• affaires où l’avocat postulant n’est pas l’avocat plaidant.

Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (précitée), également modifié en 2015 (L. « Macron », précitée, art. 51), les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au sein du Code de commerce.

Dans ce cadre, le décret du 9 mai 2017 crée une nouvelle sous-section 4 (C. com., art. R. 444-71 et s., nouv.) au sein de la section 3 du Titre IV bis du Livre IV du Code de commerce, relative aux tarifs des professions réglementées. Les nouvelles dispositions fixent la liste des prestations concernées et codifient les règles de perception des tarifs réglementés associés.
 

Prestations concernées (C. com., art. R. 444-71)


Sont ici concernés, les tarifs relatifs aux prestations de postulation des avocats dans les matières suivantes :
  • saisie immobilière (CPC exéc., art. L.  311-1 à L. 341-1 et R. 311-1 à R. 311-34) ;
  • partage (C. civ., art. 815 à 892 et CPC, art. 1358 à 1376) ;
  • licitation (C. civ., art. 1686 à 1688 et CPC, art. 1377 et 1378) ;
  • sûretés judiciaires (CPC exéc., art. L. 531-1 à L. 533-1 et R. 531-1 à R. 534-1) et hypothèque judiciaire (C. civ., art. 2412).
Le détail des actes, formalités et incidents concernés est précisé au sein d’un tableau 6 de l'article annexe 4-7 du Code de commerce (voir pdf ci-joint).

L'assiette des émoluments proportionnels perçus par l'avocat pour la réalisation de ces prestations (C. com., art. R. 444-72, nouv.) est constituée par l'intérêt du litige, évalué selon des modalités précisées, en tant que de besoin, par l'arrêté fixant ces émoluments, arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l'Économie (C. com., art. L. 444-3).

Dans le département de La Réunion, les émoluments des prestations de postulation régies par le présent titre sont majorés de 40 % (C. com., art. R. 444-77, nouv.).

Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins (C. com., art. R. 444-73, nouv.).

L’article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu’il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers.

Par ailleurs, l’article annexe 4-8 du Code de commerce, relatifs aux frais et débours dont le professionnel peut demander le remboursement est complété pour intégrer, pour les prestations de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires :
  • tous les frais, notamment les frais de déplacement et les frais exceptionnels, exposés à la demande expresse du client pour l'accomplissement des prestations susmentionnées, à l'exception des frais accessoires, tels que frais de papeterie ou de bureau ;
  • toute somme due à des tiers et payée par l'avocat pour le compte de son client à l'occasion de l’une des prestations susvisées.
 

État de frais obligatoire


Aux termes du nouvel article R. 444-74 du Code de commerce, les avocats sont tenus, avant tout règlement, de remettre aux parties (même si celles-ci ne le requièrent pas), un document, dénommé « états de frais », présentant le compte détaillé des émoluments, frais et débours dont elles sont redevables.
Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les émoluments, les provisions versées, les frais et les débours, avec les mentions suivantes :
  • Pour les émoluments :
    • les lignes du tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 du Code de commerce auxquels ils correspondent (voir pdf ci-joint),
    • les articles du Code de commerce qui en fixent le montant ;
  • Pour les débours : les dispositions de l'article annexe 4-8 les prévoyant.
L’article R. 444-74 du Code de commerce indique également qu’il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.
 

Droit de rétention


Le nouvel article R. 444-75 du Code de commerce prévoit que lorsque l'avocat exerce son droit de rétention (C. com., art. R. 444-15), sur les actes qu’il a faits, sur les pièces qui lui ont été remises pour soutenir le procès ou les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, la communication de ces actes, pièces ou titres à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie doit toujours être faite à titre provisoire, lorsqu'un intérêt légitime est reconnu par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance concerné. Il appartient à l'officier public ou ministériel mandataire de la partie de rétablir ces actes, pièces ou titres aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires.
 

Entrée en vigueur et droit transitoire


Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l'Économie, portant fixation du tarif de ces prestations (C. com., art. L. 444-3).
Plusieurs dispositions transitoires sont aménagées :
  • les anciens tarifs de postulation devant les tribunaux de grande instance resteront applicables aux instances en cours avant le 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 (précitée) ;
  • les anciens tarifs resteront applicables, dans les matières de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, aux instances en cours avant l'entrée en vigueur du présent décret ;
  • les anciens tarifs de postulation devant les cours d'appel resteront applicables aux instances en cours avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
 

Abrogations subséquentes


Enfin, il convient de signaler l’abrogation subséquente de plusieurs textes :
  • décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;
  • décret n° 72-784 du 25 août 1972 relatif au régime transitoire de rémunération des avocats à raison des actes de postulation et à la taxe ;
  • décret n° 75-785 du 21 août 1975 relatif aux droits et émoluments alloués à titre transitoire aux avocats à raison des actes de procédure ;
  • décret n° 77-594 du 7 juin 1977 relatif à l'application des tarifs des avocats, des notaires et des huissiers de justice dans le département de La Réunion ;
  • décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel.
Source : Actualités du droit