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CBD : sa commercialisation autorisée par la Cour de cassation

Pénal - Droit pénal général
Public - Santé
24/06/2021
Dans un arrêt attendu du 23 juin 2021, la Cour de cassation a tranché : la commercialisation de cannabidiol ne peut être interdite dans un État membre de l’UE s’il est produit légalement dans un autre État membre.
Divers produits contenant du cannabis ont été découverts dans des locaux d’un commerce. Ils ont été retirés de la vente et entreposés dans le réfrigérateur dans l’attente de l’issue d’une procédure similaire concernant des produits découverts dans un autre magasin de la même enseigne. Le dirigeant de la société est poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
 
Le 3 juin 2019, le tribunal correctionnel le relaxe de ce chef. Le procureur de la République interjette appel, puis le prévenu.
 
Il est jugé coupable de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants par la cour d'appel. Elle retient, sur le fondement de l’arrêté du 22 août 1990, que « seules sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-THC n’est pas supérieure à 0,20 % », et pas lorsqu’elles sont extraites de la plante. En l’espèce, selon la cour, les produits saisis et analysés étaient constitués de sommités fleuries de cannabis contenant du THC à l’état de traces. Conclusion : « la détention des produits saisis, qui avaient été proposés à la vente pendant une certaine période (…) était illicite ». Le prévenu, en donnant pour instruction à sa salariée de vendre ces produits, s’est donc rendu coupable du délit de complicité de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisée de produits stupéfiants.
 
Censure de la Cour de cassation au visa des articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 593 du Code de procédure pénale. Il résulte des deux premiers premiers, interprétés par la CJUE à l’occasion d’un arrêt du 19 novembre 2020 (CJUE, 19 novembre 2020, aff. C-663/18), « qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État-membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines ». Seule justification à cette sévérité possible : « que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint », ce que les États membres doivent démontrer. 
 
Or, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les substances saisies n’avaient pas été légalement produites dans un autre État membre de l’Union européenne, alors qu’il lui était demandé, n’a pas justifié sa décision.
 
Précision : la Cour affirme dans un communiqué qu’elle ne tranche pas dans cette affaire, « la question de savoir si la France peut valablement ou non se prévaloir de l’objectif de protection de la santé publique pour interdire la détention et la commercialisation de CBD sur son territoire ».
 
Pour rappel, la Haute juridiction rendu il y a quelques jours un autre arrêt sur la commercialisation du CBD. Son interdiction, même provisoire, ne peut être ordonnée en l’absence de preuve que les produits en cause entrent dans la catégorie des produits stupéfiants (v. CBD : pas d’interdiction si le produit n’entre pas dans la catégorie des produits stupéfiants, Actualités du droit, 22 juin 2021). Arrêt à portée limitée.
 
Source : Actualités du droit