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La semaine de la procédure civile et voies d’exécution

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
25/05/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile et voies d’exécution.
Paiement des droits de timbres fiscaux – appel
« Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 mai 2019 et 14 novembre 2019), M. V a interjeté appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance rendu dans un litige l’opposant à M. A.
Par arrêt rendu par défaut le 29 juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement confirmé le jugement et a prononcé des condamnations faisant grief à M. A, qui a formé opposition le 9 août 2017.
L’opposition ayant été déclarée irrecevable pour défaut de paiement des droits de timbres fiscaux, M. A a demandé à la cour d’appel de rapporter sa décision.
 
Selon l’article 1635 bis P du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Selon l’article 963 du Code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article précité, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Lorsqu’en raison de son absence de comparution, l’intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du Code de procédure civile, remet en question devant la cour d’appel l’affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l’instance d’appel qui recommence s’apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Il s’ensuit que l’intimé qui forme opposition à l’arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l’irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts.
Dès lors, le moyen, qui postule que l’opposant n’est pas tenu de s’acquitter de ce droit, manque en droit.
 
Vu l’article 16 du Code de procédure civile :
En application de ce texte, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du Code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
Pour retenir la fin de non-recevoir tirée du défaut d’acquittement de droits de timbres fiscaux, l’arrêt retient que force est de constater que M. A ne s’est pas acquitté de ce paiement.
En statuant ainsi, sans avoir invité M. A à s’expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du Code général des impôts et alors qu’il ne résulte pas des productions que le greffe l’ait invité à en justifier ou, à tout le moins, à présenter ses observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
 
Vu l’article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile :
En vertu de ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
La cassation de l’arrêt du 23 mai 2019 déclarant M. A irrecevable en son opposition entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt de non-rétractation du 14 novembre 2019 qui en est la suite et s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».
Cass. 2ème civ., 20 mai 2021, n° 19-25.949, F-P *
 

Exception de garantie – débiteur solidaire
« Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 2019), M. et Mme P ont conclu, en 1996 et en 2005, avec la [Personne géo-morale 1] (la banque) deux contrats de prêt immobilier assortis, chacun, d’un contrat d’assurance emprunteur, qui ont été souscrits par M. P auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (la société ACM), afin d’assurer sa propre défaillance.
Au cours de l’année 2012, estimant que le remboursement des prêts incombait à l’assureur en raison de l’état de santé de M. P, M. et Mme P ont assigné la société ACM et la banque devant un tribunal de grande instance à fin d’obtenir la condamnation de la société ACM à prendre en charge les mensualités de remboursement des prêts.
M. et Mme P ont interjeté appel du jugement qui, ayant déclaré recevable l’action en tant que formée par Mme P, a débouté M. et Mme P de leur demande principale et les a condamnés solidairement à payer une certaine somme à la société ACM à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. B est intervenu volontairement devant la cour d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de M. P.
 
En application de l’article 1208 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exception de garantie soulevée par un débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l’obligation de paiement, et tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier.
Ayant constaté que l’action était dirigée contre l’assureur des prêts conclus par M. et Mme P pour le seul compte de M. P et qu’aucun lien contractuel ne liait Mme P, bien que co-emprunteuse des prêts, à l’assureur, l’action ne tendant qu’à voir mettre en oeuvre la garantie contractuelle propre à M. P, la cour d’appel, faisant ressortir l’absence de qualité à agir de Mme P, a décidé à bon droit que ses demandes étaient irrecevables.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».
Cass. 2ème civ., 20 mai 2021, n° 20-14.472, F-P *
 

Appel – déclaration
« Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 10 juillet 2019), M. et Mme Z ont relevé appel, le 6 juillet 2017, du jugement d’un tribunal de grande instance ayant, d’une part, condamné in solidum M. U et la société Calypso à payer une certaine somme à M. Z et à l’Agent judiciaire de l’Etat et, d’autre part, rejeté les demandes de Mme Z.
 
Vu les articles 542 et 954 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que le dispositif des conclusions de M. et Mme Z comporte des demandes tendant à « fixer », « condamner », « dire et juger », mais qu’ils s’abstiennent de conclure expressément à la réformation ou à l’annulation du jugement déféré, de sorte que leur appel est dénué d’objet.
En statuant ainsi, la cour d’appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du Code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 6 juillet 2017, une telle portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutissant à priver M. et Mme Z d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Cass. 2ème civ., 20 mai 2021, n° 19-22.316, F-P *
 

Appel – déclaration
« Selon les décisions attaquées (Bastia, 18 décembre 2018 et 29 janvier 2020), M. D a relevé appel, le 6 mars 2018, du jugement d’un tribunal de commerce ayant déclaré prescrite son action tendant à la nullité de la cession des parts sociales de la société U Muvrone et déclaré irrecevable sa demande en paiement des dividendes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
 
Vu les articles 542 et 954 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que le dispositif des conclusions de M. D tend uniquement à dire et juger que l’acte de cession des parts en date du 23 mai 1986 est nul et de nul effet, de constater que la SARL U Muvrone prise en la personne de sa gérante a renoncé à se prévaloir de la prescription, à condamner la SARL U Muvrone à lui payer la somme de 122 783 euros au titre des dividendes qu’il aurait dû percevoir, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sans préciser, au préalable, qu’il demandait l’infirmation du jugement entrepris.
En statuant ainsi, la cour d’appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du Code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 6 mars 2018, une telle portée résultant de l’interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’application de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutissant à priver M. D d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Cass. 2ème civ., 20 mai 2021, n° 20-13.210, F-P *
 
 
Exécution forcée – garantie bancaire – cautionnement
« Selon l’arrêt attaqué (Douai, 06 février 2020), la société Jean Caby a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’un tribunal de commerce en date du 27 juin 2018, M. E, ultérieurement remplacé par la société MJ Valem Associés et la société MJS Partners, étant désignés en qualité de liquidateurs.
Un juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication de plusieurs lots d’un ensemble immobilier ainsi qu’une partie d’immeuble à usage industriel.
Lors de l’audience d’adjudication qui s’est tenue le 5 juin 2019, l’avocat des liquidateurs a soulevé la nullité de la dernière enchère portée pour la société Sofim promotion, au motif que la garantie produite n’était pas conforme aux exigences de l’article R. 322-41 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement rendu ce même jour, le juge de l’exécution a annulé l’enchère portée au profit de la société Sofim promotion, constaté la nullité de l’adjudication à son profit et, sur les nouvelles enchères, adjugé les biens vendus à la société Dubois promotion.
 
Selon l’article R. 322-41, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, applicable au litige conformément aux dispositions de l’article R. 642-29-2, alinéa 2, du Code de commerce, avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros.
Il résulte de ces dispositions que l’enchérisseur ne peut fournir d’autre garantie que celles limitativement énumérées à l’article R. 322-41 précité.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du Code de procédure civile, l’arrêt, qui a constaté que l’avocat de la société Sofim Promotion avait présenté comme garantie bancaire un acte intitulé « Garantie autonome (article 2321 du Code civil) Paiement à terme », qui ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable, se trouve légalement justifié ».
Cass. 2ème civ., 20 mai 2021, n° 20-15.111, F-P *
 

Saisie-attribution – exécution – notification
« Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 2019), sur le fondement d’un jugement de divorce du 22 février 2012, condamnant notamment M. A à payer à Mme N une prestation compensatoire de 30 000 euros, Mme N a fait pratiquer, le 23 novembre 2016, une saisie-attribution sur le compte de M. A pour une somme de 30 920,65 euros, dont 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1 601,32 euro et dénoncée à M. A le 1er décembre suivant.
 
Vu l’article 503 du Code de procédure civile :
Aux termes de cet article, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Pour confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, l’arrêt retient que le juge de l’exécution a justement relevé que M. A ne contestait pas avoir eu connaissance de ce jugement, prononcé contradictoirement, dont il avait interjeté appel le 11 janvier 2013, avant de se désister le 28 février 2013 de son recours, déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2013, et que le jugement était ainsi devenu définitif et exécutoire, Mme N étant fondée à s’en prévaloir.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée à M. A, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Cass. 2ème civ., 20 mai 2021, n° 19-21.994, F-P *
 

Instance – cause interruption – dissolution d’une personne morale
« Selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Paris, 29 janvier 2020), la société Publi Expert a interjeté appel du jugement d’un tribunal de commerce qui l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts à la société Nobilas France.
La société Nobilas France a formé un pourvoi contre l’arrêt qui a déclaré irrecevable son action en indemnisation.
Cet arrêt ayant été cassé, (1ère Civ., 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-26459), l’arrêt de la Cour de cassation a été signifié à la société Publi Expert le 26 septembre 2017.
Le 22 novembre 2017, la société Publi Expert GestionPubli Expert Gestion, associée unique de la société Publi Gestion a constaté le caractère définitif de la dissolution sans liquidation de celle-ci, aucune opposition n’ayant été formulée dans le délai légal.
La société Publi Expert GestionPubli Expert Gestion a déposé une déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel de renvoi le 5 décembre 2017.
La société Nobilas France a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de saisine pour tardiveté.
 
D’une part, la dissolution d’une personne morale, même assortie d’une transmission universelle de son patrimoine, qui n’est pas assimilable au décès d’une personne physique, même lorsque l’action est transmissible, ne constitue pas une cause d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du Code de procédure civile.
D’autre part, la transmission universelle de son patrimoine à une personne morale par une société dissoute étant indissociablement liée à sa dissolution, la perte de sa capacité juridique n’interrompt pas le délai de forclusion pour saisir la juridiction de renvoi après cassation, qui continue à courir. Ce délai devient, par l’effet de la transmission de ses droits par la société absorbée, opposable à la société absorbante, qui acquiert de plein droit, à la date de l’assemblée générale ayant approuvé l’opération de fusion-absorption, la qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée.
Ayant relevé que l’annonce de la dissolution anticipée sans liquidation de la société Publi Expert avait été publiée le 19 octobre 2017 et n’avait provoqué, dans le délai de trente jours, aucune opposition, la cour d’appel, qui a constaté que la disparition de la personnalité morale de la société Publi Expert assortie de la transmission universelle de son patrimoine, composé de l’ensemble de ses droits, à la société absorbante Publi Expert GestionPubli Expert Gestion s’était produite le 18 novembre 2017, en a exactement déduit que, si la société Publi Expert avait la capacité de la saisir entre le 26 septembre 2017 et le 18 novembre 2017, la société Publi Expert GestionPubli Expert Gestion avait recueilli cette capacité dès le 19 novembre 2017, de sorte qu’en déposant la déclaration de saisine au greffe de la cour d’appel après l’expiration, le 26 novembre 2017, du délai de forclusion, qui n’avait pas été interrompu, elle avait agi tardivement.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».
Cass. 2ème civ., 20 mai 2021, n° 20-15.098, F-P *
 

Médiation – délais – appel incident
« Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2019), M. S a relevé appel le 29 juin 2018, du jugement d’un conseil de prud’hommes l’ayant débouté de ses demandes relatives à la requalification en contrat de travail du contrat de location non exclusive de véhicule avec chauffeur le liant à la société Skippy.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le conseiller de la mise en état, qui a constaté que M. S n’avait pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l’article 908 du Code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
 
Selon l’article 910-2 du Code de procédure civile, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même Code. L’article 131-6 du même Code précise que cette décision mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti.
Ayant relevé que les parties avaient été convoquées à une réunion d’information sur la médiation et qu’il n’était pas démontré qu’elles s’étaient accordées sur la nécessité de poursuivre la médiation à l’issue de cette réunion d’information, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui a retenu que seule la décision d’ordonner une médiation interrompait les délais pour conclure, en a déduit que cette simple convocation à une réunion d’information n’avait pu interrompre le délai pour conclure prévu par l’article 908 du Code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».
Cass. 2ème civ., 20 mai 2021, n° 20-13.912, F-P *
 

Appel du jugement d’orientation – copie de l’ordonnance
« Selon l’arrêt (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019) et les jugements (juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, 13 juin 2019) attaqués, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Deutsche Bank (la banque) à l’encontre de M. B et Mme R, un jugement d’orientation en date du 31 mai 2018 a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de MM. T et J, rejeté les contestations de M. B et Mme R et ordonné la vente par adjudication de l’immeuble saisi.
MM. T et J ont interjeté appel de ce jugement après y avoir été autorisés par une ordonnance de la présidente de la chambre agissant sur délégation du premier président.
Par arrêt du 24 janvier 2019, cet appel a été déclaré irrecevable.
Par un jugement du 21 mars 2019, un juge de l’exécution a fixé la date de la vente forcée au 13 juin 2019. MM. T et J ont fait signifier des conclusions d’intervention volontaire et ont demandé l’arrêt des poursuites du fait de l’exéquatur des décisions rendues par la cour d’arbitrage de la région de Moscou ayant converti la procédure ouverte contre M. B en liquidation judiciaire et désigné M. J en qualité de « gérant financier ».
Par un jugement du 13 juin 2019, un juge de l’exécution a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de MM. T et J et ordonné que la vente forcée ait lieu le même jour. Par un jugement du même jour, ce juge de l’exécution a adjugé le bien immobilier.
 
Il résulte de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Aux termes de l’article 920 du Code de procédure civile, relatif à la procédure du jour fixe, l’assignation pour le jour fixé doit contenir les copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919.
Il résulte de ces textes qu’il incombe aux appelants, qui sont représentés par un avocat, de joindre à leur assignation à jour fixe la copie intègre de l’ordonnance du premier président.
Cette obligation est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé. Sa sanction, par une irrecevabilité de l’appel, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est, dans un souci d’une bonne administration de la justice, d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel contre un jugement d’orientation rendu en matière de saisie immobilière et le respect du principe de la contradiction, en permettant aux autres parties de prendre connaissance en temps utile des prétentions de l’appelant ainsi que de l’ensemble des pièces de cette procédure accélérée et de vérifier sa régularité. Cette formalité, nécessaire, ne procède d’aucun formalisme excessif.
L’arrêt relève, d’abord, que l’ordonnance, dont la copie est dénoncée à l’assignation à jour fixe signifiée à la banque mais également aux autres parties, est dépourvue de la signature de la présidente de la chambre contrairement à celle figurant au dossier de la procédure.
Il constate, ensuite, que la police de caractère de la date de l’ordonnance signée par la présidente est différente de celle apparaissant sur la copie de l’ordonnance, annexée à l’assignation à jour fixe et que la date figurant sur l’ordonnance signée par la présidente est manuscrite de la façon suivante "le 04 SEP.2018" alors que la date figurant sur la copie de l’ordonnance annexée à l’assignation à jour fixe est dactylographiée comme suit "le 4 septembre 2018".
L’arrêt en déduit qu’il est manifeste que la copie de l’ordonnance sur requête annexée aux assignations à jour fixe n’est pas celle de l’ordonnance signée et datée par la présidente de la chambre figurant au dossier de la procédure.
En l’état de ces constatations, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé l’irrecevabilité de l’appel ».
Cass. 2ème civ., 20 mai 2021, n° 19-19.258 et n° 19-19.259, F-P *
 

Titre exécutoire – acte notarié
« Selon l’arrêt attaqué (Metz, 19 décembre 2019), M. et Mme N ont, par acte authentique reçu, le 13 octobre 2008, par un notaire de Forbach, souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) un prêt immobilier pour un certain montant en francs suisses, débloqué et remboursable en euros, le remboursement du crédit étant garanti par l’hypothèque du bien immobilier acquis grâce au prêt.
M. et Mme N ayant cessé de rembourser le prêt, la banque a prononcé le déchéance du terme, puis sa résiliation, et leur a fait signifier un commandement de payer portant sur une certaine somme.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, un tribunal d’instance, statuant comme tribunal de l’exécution, a ordonné l’exécution forcée.
Sur pourvoi immédiat formé par M. et Mme N, le tribunal d’instance a, par ordonnance du 28 juin 2018, rétracté l’ordonnance et rejeté la requête à fin d’exécution forcée immobilière.
Sur pourvoi immédiat formé par la banque contre cette dernière ordonnance, le tribunal d’instance l’a maintenue et a transmis le dossier à la cour d’appel de Metz.
 
A défaut de disposition transitoire, l’article 108 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifiant l’article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution, est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, intervenue le 24 mars 2019, soit le 25 mars 2019.
Cet article, procédant d’une loi relative aux procédures civiles d’exécution, dépourvu de caractère interprétatif, est d’application immédiate. Il n’est donc applicable qu’aux actes d’exécution forcée postérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Les actes d’exécution en cause étant antérieurs au 25 mars 2019, la cour d’appel en a exactement déduit que le litige était soumis à l’article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019.
 
Vu l’article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
Aux termes de ce texte, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d’appel de [Localité 1] et de Metz lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Pour rejeter la demande de vente par voie d’exécution forcée immobilière, l’arrêt relève qu’il résulte de l’acte authentique de prêt que le montant du crédit exprimé en francs suisses, soit 266 938,40 francs suisses convertis en euros à hauteur de 163 350 euros, est géré, d’une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l’état du remboursement du crédit, d’autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit et que l’amortissement du capital évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change ».
Il retient que l’amortissement du prêt en francs suisses se fait par conversion des échéances fixes payées en euros selon un taux de change entre le franc suisse et l’euro dont la variation, par définition possible, emporte une incidence sur la durée des remboursements, sur le montant des échéances, et par conséquent, sur la charge totale de remboursement du prêt.
Il en déduit, d’une part, que la créance ne résulte pas directement de l’acte notarié, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir, de l’indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur un solde qui n’est pas encore connu et des frais de change et, d’autre part, qu’en l’absence d’acte complémentaire reçu par acte authentique et formalisant expressément la somme due en exécution de l’acte de prêt réitéré par acte authentique, la créance pour laquelle la vente forcée des biens est poursuivie ne se trouve pas suffisamment déterminée dans l’acte notarié servant de fondement aux poursuites, de sorte que celui-ci ne peut, dès lors, valoir titre exécutoire.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’acte notarié du 6 août 2017 mentionnait, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement était poursuivi, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire que l’acte valait titre exécutoire, a violé le texte susvisé »
Cass. 2ème civ., 20 mai 2021, n° 20-13.633, F-P *
 
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 juin 2021
 
 
 
 
Source : Actualités du droit