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Silence vaut acceptation : dérogations à l’égard de certaines professions réglementées

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Civil - Informations professionnelles
21/10/2016
Un décret du 20 octobre 2016 précise et aménage le dispositif relatif aux exceptions à  l'application du principe selon lequel le « silence vaut acceptation » à l’égard des avocats aux Conseils, des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
Depuis la loi du 12 novembre 2013 (L. n°°2013-1005, 12 nov. 2013, JO 13 nov.) habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (Ord. n° 2015-1341, 23 oct. 2015, JO 25 oct.), les articles L. 231-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration prévoient le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation.
 
Des dérogations à ce principe peuvent être prévues, pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le présent décret prévoit ainsi des dérogations pour les nominations des sociétés nouvelles, constituées en application des dispositions résultant de l'article 63 de la de la loi du 6 août 2015 (L. n° 2015-990, 6 août 1990, JO 7 août, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) :
  • dans un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
  • dans un office notarial ;
  • dans un office d'huissier de justice ;
  • dans un office de commissaire-priseur judiciaire.
Ainsi, le silence gardé par le garde des Sceaux, pendant un délai de deux mois, sur les demandes de nomination dans ces offices, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, vaut décision de rejet.
 
Le décret supprime par ailleurs certaines exceptions à la règle « silence vaut rejet », en vue d’une mise en cohérence avec le régime des décisions équivalentes figurant dans les décrets pris en application des articles 63 et 67 de la loi du 6 août 2015 (précitée) relativement aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires. Il modifie à ce titre le tableau annexé au décret du 23 octobre 2014 (D. n° 2014-1277, 23 oct. 2014, JO 1er nov.).
Source : Actualités du droit