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MAE : la chambre de l’instruction n’a pas à s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants

Pénal - Procédure pénale
02/04/2021
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2021, affirme que la chambre de l’instruction saisie du contentieux de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites, n’a pas à s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne recherchée.
Les autorités judiciaires italiennes ont délivré un mandat d’arrêt européen (MAE) à l’encontre d’un homme. Interpellé, ce dernier est placé en détention. Il ne consent pas à sa remise. Il soutient que cette mesure porte atteinte à la présomption d’innocence.
 
La cour d’appel autorise sa remise affirmant que la procédure du MAE repose sur le « principe de la reconnaissance mutuelle des décisions pénales des États membres de l’Union européenne » et a pour objet de faciliter et accélérer la remise des personnes recherchées. Il s’agit d’une « mesure de sûreté nécessaire et justifiée afin de permettre la comparution devant la justice italienne de l’intéressé ». La chambre de l’instruction n’a pas à contrôler l’existence d’indices graves ou concordants dans le cadre d’une procédure d’exécution d’un MAE.
 
Après un pourvoi interjeté par l’intéressé soutenant qu’il appartenait à la chambre de l’instruction de s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants justifiant cette mesure de sûreté, la Cour de cassation le rejette. Elle affirme qu’ « une personne détenue en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peut être considérée comme étant détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente compte tenu de l’existence de raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l’homme, mais relève de l’article 5, § 1, f) de ladite Convention ». La chambre de l’instruction n’a donc pas à s’assurer de l’existence d’indices graves et concordants à l’encontre de la personne recherchée.
 
Pour rappel, dans un arrêt du 2 décembre 2020, la Cour de cassation avait affirmé qu’en matière d’extradition, la chambre de l’instruction n’avait pas à se pencher sur le consentement de l’autorité ayant remis préalablement la personne en vertu d’un MAE.
 
 
Source : Actualités du droit