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Acte terroriste : pas d'exigence de la démonstration de la connaissance précise et concrète du projet d'attentat pour retenir une circonstance aggravante

Pénal - Droit pénal spécial
14/10/2016
Il ne peut être exigé, pour retenir la circonstance aggravante de l'article 421-6, 1° du Code pénal, la démonstration de la connaissance précise et concrète du projet d'attenter volontairement à la vie ou à l'intégrité de personnes fomenté par l'auteur, alors que la peine criminelle prévue par ledit texte est encourue par celui qui s'est associé à une telle entreprise terroriste et qu'il est démontré que celle-ci avait pour objet la commission de l'une des infractions énumérées par cette disposition légale. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 7 octobre 2016.
En l'espèce, M. A. et M. M. ont été renvoyés devant la cour d'assises, le premier sous l'accusation de complicité dans les assassinats à caractère terroriste commis par son frère M. X et de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme ayant pour objet de porter volontairement atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne, le second sous la prévention de délits connexes d'infractions à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste et de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des actes de terrorisme prévus à l'article 421-1 du Code pénal.

Devant la chambre de l'instruction, le ministère public a requis la requalification de l'association de malfaiteurs reprochée à M. M. en crime réprimé par l'article 421-6, en invoquant, notamment, la fourniture par celui-ci à M. X d'armes destinées à être utilisées par celui-ci dans son entreprise terroriste.

Pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt a relevé qu'aucun élément de la procédure n'établissait que M. M. avait été avisé par M. X. de ses projets criminels ou qu'il avait une connaissance indubitable de ses projets concrets. Il a été retenu cependant, à l'encontre de l'intéressé l'existence de charges de s'être associé à une entreprise terroriste en fournissant des armes et munitions, un gilet pare-balles et des fonds à M. X., dont il n'ignorait pas sa capacité à commettre des actes en lien avec son idéologie.

La Haute juridiction, rappelant qu'il résulte de la combinaison des articles 421-1, 421-2-1 et 421-6 du Code pénal qu'est punissable en tant que crime la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme, dès lors qu'il a pour objet de porter volontairement atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne, casse partiellement l'arrêt mais seulement en ce qu'il a renvoyé M. M. devant la cour d'assises.
Source : Actualités du droit